Certains placements financiers à revenus
fixes bénéficient d'une fiscalité particulière. On peut choisir le "
prélèvement libératoire " plutôt que de les inclure dans l'ensemble
des revenus. Cette formule peut se révéler très avantageuse pour les
contribuables à partir d'un certain niveau d'imposition.
Quels sont les avantages ?
Le prélèvement libératoire est une retenue forfaitaire (même taux
pour tous les contribuables) versée directement à l'administration
fiscale par l'établissement qui détient les placements. Il libère le
contribuable de tout impôt sur le revenu de ces placements.
Le taux du prélèvement forfaitaire varie suivant les placements
concernés. Aux taux fixes, ci-dessous indiqués, il faut ajouter :
- le prélèvement social de 2 % ;
- la contribution sociale généralisée (CSG) de 7,5% au 1/1/98 ;
- la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de
0,5 %.
Intérêts et revenus des emprunts d'Etat, obligations et autres
titres de créances négociables : taux de base de 15 %, quelle que
soit la date d'émission.
Revenus des bons du Trésor, bons d'épargne et bons de caisse :
- si le bénéficiaire donne son identité :
- bons émis entre le 1/1/83 et le 31/12/89 : 45 % ;
- bons émis entre le 1/1/90 et le 31/12/94 : 35% ;
- bons émis depuis le 1/1/95 : 15 % ;
- si le bénéficiaire choisi l'anonymat : taux de 60 % si le
remboursement intervient à compter du 1/1/99.
A signaler :
- L'option pour le prélèvement doit être souscrite au moment de
l'achat du bon ;
- avec les taux d'intérêts actuels, assez bas, opter pour
l'anonymat veut souvent dire entamer son capital au moment de
payer ce prélèvement.
Revenus des bons ou contrats de capitalisation :
- si le bénéficiaire donne son identité :
- Bons souscrits avant le 1/1/90 :
- 45 % si la durée du contrat est inférieure à 2 ans ;
- 25 % si la durée est comprise entre 2 et 4 ans ;
- 15 % si la durée est au moins égale à 4 ans ( il y a
exonération à partir de 6 ans).
- Bons souscrits depuis le 1/1/90 :
- 35 % si la durée du contrat est inférieure à 4 ans ;
- 15 % si la durée est égale ou supérieure à 4 ans
(exonération à partir de 8 ans).
- si le bénéficiaire choisit l'anonymat (*) : taux de 60
% quelle que soit la durée du contrat.
Intérêts des comptes courants, comptes sur livret :
- 45 % pour les produits perçus entre le 1/1/83 et le 31/12/89
;
- 35 % pour les produits perçus entre le 1/1/90 et le 31/12/94
;
- 15 % pour les produits perçus depuis le 1/1/95.
(*) Les bons et titres anonymes supportent par ailleurs un
prélèvement spécial de 2 % sur la valeur nominale, lorsque le
détenteur ne communique pas son identité et son domicile fiscal. Il
est dû autant de fois que de 1er janvier se sont écoulés entre
l'émission du bon ou du titre et son remboursement. Ce prélèvement
libère alors les bons ou titres de l'Impôt de Solidarité sur la
Fortune.
Qui peut l'obtenir ?
Le prélèvement libératoire est appliqué d'office pour les bons du
Trésor et les bons de caisse et, par certaines banques, sur les
comptes sur livret. Mais le bénéficiaire peut demander à les inclure
dans ses revenus.
Pour les autres placements, il faut en faire la demande auprès de
l'établissement qui détient les placements au plus tard lors de
l'encaissement des revenus.
Pour savoir si l'on a intérêt à demander le prélèvement
libératoire, il faut examiner son taux d'imposition. Si la tranche
d'impôt la plus haute que l'on atteint est supérieure au taux du
prélèvement libératoire, ce dernier est avantageux. Dans le cas
contraire, il est préférable d'inclure les revenus des placements
concernés dans ses autres revenus.
À signaler : les montants supérieurs à 10 000 F doivent
obligatoirement être payés par virement sur le compte du Trésor
public à la Banque de France (les imprimés sont disponibles à
l'Hôtel des impôts).
Bon à savoir
Si l'on a des titres déposés dans plusieurs établissements, il
faut préciser si l'on a ou non bénéficié de l'abattement sur les
revenus d'obligations au moment de l'option pour le prélèvement
libératoire. Sans cela, celui-ci risque d'être imputé sur l'ensemble
des revenus de ces titres.
C.G.I. : Art. 125 A s. et 1678 quater
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