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Décret no 94-490 du 15 juin 1994
TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
Art. 95. - Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à
la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de
son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que:
1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés;
2o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3o Les repas fournis;
4o La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit;
5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement;
6o Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix;
7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ;
8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde;
9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l'article 100 du présent
décret;
10o Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11o Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après;
12o Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13o L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu
entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes:
1o Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates;
3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour;
4o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d'accueil;
5o Le nombre de repas fournis;
6o L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7o Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour;
8o Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100
ci-après;
9o L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11o Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur;
12o Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés;
13o La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus;
14o Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15o Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous;
16o Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17o Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus;
18o La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur;
19o L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de
son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le
contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas
prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
Art. 104. - Les dispositions
des articles 95 à 103 du présent décret doivent
obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de
voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art. 105. - Est abrogé le
décret no 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de
l'article 14 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par les
décrets no 83-912 du 13 octobre 1983, no 83-1034 du 1er
décembre 1983 et no 86-245 du 18 février 1986.
Art. 106. - Le présent
décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 107. - Le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre des affaires étrangères, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de
l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme, le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de
la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche, le ministre des départements et territoires
d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le
ministre délégué aux affaires européennes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 juin 1994.
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