| Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement
chômé et payé intégralement pour tous les travailleurs.
Les autres jours fériés (le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8
mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la
Toussaint, le 11 novembre, Noël) ne sont chômés obligatoirement que
pour les jeunes de moins de 18 ans et les apprentis employés dans les
établissements industriels. Dans la pratique, on constate qu'ils sont
cependant chômés pour la plupart des travailleurs.
Paiement des jours fériés chômés
- Pour le personnel payé au mois : l'intégralité du salaire est
maintenue y compris les heures supplémentaires éventuelles, à
condition que le salarié ait au moins 3 mois d'ancienneté et 200 h
de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié et soit
présent à son poste de travail la veille et le lendemain du jour
férié.
- Pour le personnel payé à l'heure : aucune indemnité n'est prévue
en cas de fermeture de l'établissement un jour férié.
Les jours fériés chômés ne peuvent être récupérés.
Paiement des jours fériés non chômés
Aucune majoration de salaire n'est prévue légalement pour les
personnes travaillant un jour férié mais les conventions collectives
peuvent prévoir un régime plus favorable.
Exception : le 1er mai. Cette journée étant obligatoirement
chômée et payée, les personnes tenues à travailler ce jour-là
(personnel des hôpitaux, de l'hôtellerie, d'usines à feu continu)
ont droit à une indemnité égale au montant du salaire de la journée.
Ils sont donc payés le double.
Bon à savoir
Chaque entreprise ou établissement peut décider que le jour
précédant ou suivant un jour férié sera chômé. Ce pont peut être
payé ou récupérable.
La récupération doit avoir lieu dans les douze mois précédant ou
suivant le pont. Les heures récupérées sont payées au tarif normal,
sans majoration. Les heures supplémentaires ne sont pas
récupérables.
Un jour férié n'est pas comptabilisé dans les jours ouvrables. Il
prolonge donc d'une journée la durée d'absence d'un salarié en
congés payés.
C. trav. : Art. L. 221-1 à L. 222-9. |