Il n'est en principe autorisé que sur une personne majeure
consentante, et lorsque le don est destiné à un proche parent. Il
est interdit lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'une personne faisant
l'objet d'une protection légale (tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice). Toutefois, le prélèvement de moelle osseuse est autorisé
sur un enfant, avec l'accord de ses parents ou de son représentant
légal et l'autorisation d'un comité d'experts lorsque le don est
destiné à son frère ou à sa soeur. L'enfant ne doit cependant pas
s'y opposer.
Le donneur majeur doit être informé, par le médecin responsable
du service, des risques encourus et des éventuelles conséquences
pour lui et pour le receveur. Il doit ensuite exprimer son
consentement devant le président du tribunal de grande instance du
lieu de sa résidence. Une copie de cet accord est adressée à
l'établissement qui doit pratiquer le prélèvement.
Dans le cas d'un donneur mineur, les parents ou le représentant
légal doivent également être informés des risques encourus, tout
comme le mineur. Le consentement des titulaires de l'autorité
parentale est exprimé devant le président du tribunal de grande
instance et ensuite transmis à l'établissement chargé du
prélèvement.
Le prélèvement d'organes est autorisé sur une personne décédée si
celle-ci n'a pas fait savoir de son vivant qu'elle y était opposée.
Plusieurs conditions doivent être respectées :
– le prélèvement ne peut avoir lieu que si le certificat de décès
a été établi ;
– le prélèvement doit se faire à des fins thérapeutiques ou
scientifiques ;
– les médecins ayant constaté le décès et ceux qui effectuent le
prélèvement ou la transplantation ne doivent appartenir ni aux mêmes
services, ni aux mêmes unités fonctionnelles ;
– les médecins ayant effectué le prélèvement doivent procéder à
une restauration décente du corps du défunt.
Le don du
sang est soumis aux principes du bénévolat, de l'anonymat et de
l'absence de profit.
La collecte
du sang ne peut être faite que par des établissements de
transfusion sanguine agréés.
Le
prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur
par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
Le don du
sang ne peut entraîner aucune rémunération directe ou indirecte
(bons de réduction pour des achats par exemple). Toutefois, le
donneur peut recevoir une collation ainsi que le remboursement des
frais de transport directement lié au don.
Les mineurs
et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale
ne peuvent subir de prélèvement de sang, sauf exceptionnellement,
en cas d'urgence thérapeutique.
Pour faire
don de son corps à la science, il faut s'adresser à la faculté de
médecine la plus proche de son domicile ou encore à la Fédération
française des donneurs d'organes, B.P. 35, 75462 Paris Cedex 10.
Dans les deux cas, le donateur devra rédiger une déclaration de
don, manuscrite, datée et signée.
Une carte de
donneur est remise à l'intéressé qui doit la conserver avec lui
durant toute sa vie.
Une faculté
de médecine peut toujours refuser le don d'un corps si elle n'en a
pas l'utilisation.
A noter
L'âge limite des prélèvements pour greffe est en général de 55
ans.
Pour faire don de ses yeux, il n'y a pas de limite d'âge.
A signaler
Le salarié qui s'absente de son travail pour faire don de son
sang ne doit pas être pénalisé par son employeur et doit recevoir la
rémunération correspondant au temps nécessaire pour se rendre sur le
lieu du prélèvement, faire don de son sang et retourner à son lieu
de travail.
Code de la santé publique : Art. L. 665-10 s.
Extraits du code de la santé publique :
Le
prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses
produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable
du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
Est interdite la
publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps
humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un
établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait
pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments
et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre
chargé de la santé.
Aucun
paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui
qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la
collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le
remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le donneur ne
peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du
donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois
celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et
celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de
nécessité thérapeutique.