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Déductions sur le revenu imposable

Certaines dépenses effectuées par le contribuable au cours de l'année peuvent venir en déduction de son revenu imposable.

Acquisition de parts de copropriété de navires

Les contribuables qui ont acquis, entre le 1/1/91 et le 31/12/99, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche, bénéficient d'une déduction sur leur revenu.

Les navires doivent être français, neufs et être livrés au cours de la période d'acquisition.

La déduction est égale à 25 % des versements effectués jusqu'à la livraison des navires, dans la limite de 100 000 F pour les contribuables célibataires, 200 000 F pour les couples mariés (le montant maximal de la déduction est donc de 25 000 ou de 50 000 F).

À signaler : l'acquéreur de parts doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la 4e année qui suit celle de la livraison des navires, et la copropriété doit s'engager à affréter le navire coque nue pendant une durée minimale de 5 ans à compter de sa mise en service.

Les contribuables qui acquièrent des parts de copropriété de navire de commerce (navires de passagers, navires de transport de marchandises, ou ayant une activité de plaisance avec un but lucratif) bénéficient d'une déduction sur le revenu net global, pour les souscriptions réalisées avant le 31/12/2000 si elles correspondent à des investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 15/9/97. Les navires doivent être neufs ou d'occasion, être français et avoir une durée d'utilisation d'au moins 8 ans.

La déduction maximale est de 500 000 F pour un célibataire, 1 000 000 F pour un couple marié, l'année de versement; elle est liée à l'engagement de l'investisseur de détenir les parts pendant au moins 5 ans.
 


Financement de films

Déduction des sommes versées en numéraire pour souscrire au capital de SA agréées par le ministère de l'Économie ayant pour activité exclusive le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la Culture (SOFICA).

Maximum : 120 000 F


Frais d'accueil des personnes âgées

Déduction des charges relatives à l'entretien, la nourriture et le logement de personnes âgées de plus de 75 ans vivant en permanence chez le contribuable.

Maximum : 17 910 F.

Attention : il faut que la personne recueillie n'ait pas un revenu imposable supérieur à 43 518 F (76 215 F s'il s'agit d'un couple) et qu'il n'y ait pas d'obligation alimentaire entre le contribuable et la personne recueillie (il ne peut donc s'agir de parents).

 


Pensions alimentaires

Les pensions alimentaires, qu'elles soient allouées en espèces ou en nature, sont déductibles lorsqu'elles sont payées après une décision de justice (divorce, séparation de corps et, sous certaines conditions, séparation de fait) ou lorsqu'elles sont versées à un conjoint, un ascendant (y compris parent adoptif) ou un enfant (y compris enfant adopté) majeur en exécution de l'obligation alimentaire.

Lorsque le jugement de divorce ne prévoit pas d'indexation, le contribuable peut revaloriser spontanément la pension dans les limites de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation.

Il existe un maximum pour certains cas :

 

    17 840 F : ascendant sans ressources (au-dessus de cette somme des justificatifs sont nécessaires).
    20 480 F : enfant majeur (40 740 F si le contribuable participe seul à l'entretien d'un enfant chargé de famille ou marié).

À signaler : le montant des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs étudiants doit procurer une réduction d'impôt qui ne peut être inférieure à 4 000 F sans dépasser 35 % des sommes versées.

 


Revenus fonciers

Les propriétaires bailleurs peuvent déduire de leurs revenus locatifs les charges réelles qu'ils ont supportées dans l'année (dépenses de réparations, d'entretiens et d'amélioration, frais de gérance, taxe foncière, intérêt des dettes...).

Par ailleurs, ils ont droit à une déduction forfaitaire égale à :

Propriétés rurales

14 % du revenu foncier

Cas particulier : pour les revenus procurés par les constructions nouvelles qui bénéficient de l'exonération de la taxe foncière, et les biens ruraux loués sous le régime des baux à long terme (baux de 18 ans, renouvelables par période de 9 ans), le taux est porté à 15 %.

Immeubles urbains

14 % du revenu foncier
la déduction forfaitaire est de 6 % ou de 25 % pour les propriétaires ayant opté pour l'amortissement de leur logement loué (voir
Amortissement d'un logement locatif).
 

Cas particulier : pour les revenus procurés par les 10 premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt relative à l'investissement locatif, le taux est majoré ; il est égal à :

    35 % pour les investissements réalisés entre le 1/6/86 et le 31/12/89,
    25 % pour les investissements réalisés entre le entre le 1/1/90 et le 31/12/97.

À signaler :

    Les revenus locatifs peuvent être totalement exonérés d'impôt, sous certaines conditions.
    Les propriétaires bailleurs peuvent déduire de leurs revenus fonciers le montant des primes d'assurance des contrats dont l'unique objet est de couvrir les risques de loyers impayés.

    Il est également possible de déduire la fraction de la prime destinée à couvrir ce risque lorsque le contrat comporte aussi d'autres risques.

Dans tous les cas

Les propriétaires dont le revenu brut foncier annuel est inférieur ou égal à 60 000 F peuvent, sur option, inscrire directement le montant sur leur déclaration d'ensemble des revenus et bénéficier ainsi d'un abattement forfaitaire de 40 %. L'option est valable 3 ans, renouvelable tacitement. En cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer, avant l'expiration du délai de 3 ans à son option au moment de la déclaration de revenus.

A noter ne peuvent pas profiter de ce système les propriétaires de monuments historiques, ceux bénéficiant de l'amortissement de leur logement et ceux profitant de la déduction forfaitaire de 25 ou de 35 %.


Déficits

Les déficits subis par le contribuable peuvent, quelle que soit la catégorie de revenus auxquels ils s'appliquent, être déduits.

C.G.I. : Art. 156-II.